J.O. 23 du 28 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01999
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Arrêté du 8 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises
NOR : EQUT0400002A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - 1° Au I de l'article 2, les b, c, d, e, f deviennent les c, d, e, f, g ;
2° Il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents ; »
3° Le c est ainsi rédigé :
« c) Nom et adresse de l'expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ; »
4° Le d est ainsi rédigé :
« d) Nom et adresse du destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ; ».
II. - 1° Au II de l'article 2, les c, d, e, f, g deviennent les d, e, f, g, h ;
2° Il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ainsi que, en cas de cabotage, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents ; »
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) Nom et adresse du premier expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ; »
4° Le e est ainsi rédigé :
« e) Nom et adresse du dernier destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ; ».
III. - Le b du second alinéa de l'article 4 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents. »
IV. - Le a du II de l'article 6 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents. »Article 2
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2004.Article 3
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin